Le TF a accepté un recours d’un retraité bernois concernant le calcul des prestations complémentaires versées par la caisse de compensation AI.
Le Tribunal fédéral réglemente le calcul des prestations complémentaires pour intelligence artificielle en cas de paiement des intérêts de libre passage du deuxième pilier. Il a rejeté la méthode retenue par la Caisse cantonale de compensation de Berne et lui a renvoyé les documents pour recalcul.
En l’espèce, l’appelant a reçu une pension d’invalidité à taux plein en février 2018, avec effet rétroactif jusqu’au 1er novembre 2014. Le bénéficiaire a alors demandé le retrait anticipé de la rente AI complète d’environ 110 000 francs de libre passage si la loi le permet.
En raison des conditions économiques instables, l’homme bénéficie du soutien du département des services sociaux du district depuis novembre 2013. Par conséquent, en plus de sa pension AI, il a également droit à des prestations complémentaires rétroactives.
Des déductions insuffisantes
Afin de calculer ces prestations rétrospectivement, la caisse de compensation AI a pris en compte les droits acquis et n’a déduit que 5 500 francs suisses d’impôt payé par le requérant. Après avoir été rejetés par le Tribunal administratif de Berne, les retraités et les agences régionales de services sociaux ont demandé de l’aide au Tribunal fédéral.
Dans un arrêt publié mardi, le deuxième tribunal social a rappelé que considérer les intérêts acquis comme une valeur consomptible ne signifie pas que le capital est effectivement versé. La loi stipule que cette possibilité de paiement est suffisante. C’est le cas ici.
Lors du calcul des prestations complémentaires, la caisse de compensation doit également prélever le montant de la fortune librement utilisable sur le capital de 111 000 francs, soit 37 500 francs. Par conséquent, la décision a été annulée et retournée au fonds d’indemnisation pour une nouvelle décision.
Droits au PC
Les deux parties se disputent toujours sur la date de la pension AI, qui donne aux intérêts particuliers le droit de payer.
La date à laquelle l’avantage en nature est calculé est également vraie. Si cette date décisive est fixée au 1er novembre 2014, c’est le début des droits à pension. Ou faut-il considérer le jour où le droit de percevoir une pension est officiellement reconnu et la pension est versée, c’est-à-dire le 8 février 2018 ?
Le juge Lucerne a conclu que cette seconde date est valable. Car c’est la répartition des pensions AI par les autorités qui conduit à la possibilité d’obtenir des droits acquis. Cette dernière n’existait pas dans le passé et ne peut être considérée comme une richesse consomptible. (Arrêt n° 9C_135/2020 du 30 septembre 2020)